Appels obscènes reçus au travail: plainte de harcèlement psychologique rejetée


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Par La Presse Canadienne, 2024
MONTRÉAL — Une intervenante du service d'écoute téléphonique Tel-Jeunes, qui avait déposé une plainte de harcèlement psychologique à cause des appels obscènes qu'elle recevait dans le cadre de son travail, a vu sa plainte rejetée par le Tribunal.
Le Tribunal administratif du travail a jugé que l'employeur avait rempli ses obligations de prévention et d'adoption de mesures pour faire cesser ces appels à caractère sexuel, dans la mesure du possible.
La preuve entendue par le Tribunal a confirmé que de tels appels étaient reçus au service d'écoute téléphonique, qu'ils étaient même «récurrents et fréquents». Il peut s'agir d'avances adressées à l'intervenant(e) ou de propos à caractère harcelant ou sexuel.
Le Tribunal conclut que le témoignage non contredit de la plaignante «révèle que cette conduite a porté atteinte à sa dignité et à son intégrité psychologique. Le Tribunal retient notamment qu’elle se sent triste, dégoûtée et «souillée à la suite de ces types d’appels».
Le juge administratif Michel Maranda admet que «ces appels constituent du harcèlement psychologique pour la plaignante. Il s’agit sans aucun doute d’une conduite vexatoire. Ces appels comportent des paroles et des actes qui sont hostiles ou non désirés par la plaignante lors de ses quarts de travail et rendent son milieu de travail néfaste. Et ils ont un caractère répété dans le temps».
Employeur particulier
Toutefois, il a jugé qu'il s'agissait ici d'un cas particulier, vu la nature même du service d'écoute, qui est «volontairement gratuit, facilement accessible et informel, afin de rejoindre une clientèle souvent aux prises avec de grandes difficultés».
«L’employeur est donc à la merci de personnes souffrant de problématiques mentales ou mal intentionnées, qui peuvent tout simplement composer un numéro de téléphone et parler à un intervenant, même si l’appel n’est aucunement relié au mandat d’aide de l’employeur», écrit le juge administratif dans sa décision.
Il relève que cet employeur a pris plusieurs mesures pour faire de la prévention ou bien adopter des mesures pour faire cesser ces appels.
Ainsi, il a publié un guide qui énonce des procédures de gestion des appels harcelants ou à caractère sexuel. Il y mentionne que l'intervenant peut raccrocher ou dire à l'appelant que son appel est considéré comme du harcèlement, lui dire de ne plus appeler, puis raccrocher.
De plus, des chefs d'équipe et superviseurs sont disponibles pour aider un intervenant à ventiler ou pour les conseiller.
Aussi, une liste des numéros de téléphone problématiques a été colligée, avec l'aide des intervenants, et l'employeur leur offre d'ignorer les appels provenant de ces numéros.
L'employeur permet aussi de bloquer ces numéros de téléphone. «La plaignante a proposé à la directrice de faire bloquer les numéros de téléphone de ces appelants indésirables récurrents. La directrice a acquiescé sans tarder et la procédure de blocage a été mise en place», relève le Tribunal.
Le Tribunal conclut donc que «l’employeur prend des moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser ces appels lorsqu’ils surviennent, mais ne peut pas totalement les éliminer». La plainte a donc été rejetée.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne