Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

«Comportements prioritaires» des employés: plaintes rejetées contre Hydro-Québec

durée 12h27
21 avril 2025
La Presse Canadienne, 2024
durée

Temps de lecture   :  

2 minutes

Par La Presse Canadienne, 2024

MONTRÉAL — Hydro-Québec n'a pas négocié de mauvaise foi et n'a pas entravé les activités du syndicat des professionnels, en établissant trois «comportements prioritaires» attendus des employés dans le cadre de son plan stratégique.

Le Tribunal administratif du travail vient en effet de rejeter les deux plaintes d'entrave aux activités syndicales et de manquement à l'obligation de négocier de bonne foi déposées contre Hydro-Québec, dans ce contexte, par le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec.

En 2024, Hydro-Québec avait adopté trois «comportements prioritaires» que l’ensemble du personnel doit développer «dans le but de contribuer à la réalisation du nouveau plan stratégique de l’employeur».

Or, avant l'adoption de ces «comportements prioritaires», il existait également un «répertoire des compétences» — celles-ci étant définies comme une combinaison d'habiletés, d'aptitudes et d'attitudes qui se traduit par des comportements observés chez les employés les plus performants.

La section locale concernée du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, voyait une confusion entre les deux.

En 2018, des négociations avaient mené à l’inclusion, dans la convention collective, d'une annexe qui avait réduit de 42 à 21 la sélection des compétences du répertoire que l’employeur pouvait utiliser dans un affichage de poste.

«Le syndicat insiste sur le fait que les comportements prioritaires affectent grandement la possibilité de cheminement de carrière des salariés en créant de l’incertitude par rapport aux critères qui seront évalués dans le cadre de l’attribution d’un poste», rapporte la juge administrative Jessica Laforest.

«Selon lui, les salariés de l’unité de négociation sont toujours à la recherche d’un nouveau poste pour progresser dans l’entreprise, parce que le critère de l’ancienneté ne leur est pas applicable. En conséquence, le répertoire permet aux salariés d’évaluer leurs propres compétences et de planifier le cheminement de leur carrière au sein de l’organisation. Avec l’adoption des comportements prioritaires, il se demande si les salariés doivent être orientés vers ces derniers ou vers les compétences», résume la juge administrative.

La direction d'Hydro-Québec a fait valoir qu'elle n'avait fait qu'exercer son droit de gestion.

«Selon l’employeur, l'adoption des comportements prioritaires et leur utilisation dans le cadre des activités relatives aux ressources humaines relèvent de l’exercice de son droit de gérance, dans le respect des dispositions de la convention collective et sans aucune forme d’entrave aux activités du syndicat», relève la juge administrative.

Le Tribunal a finalement rejeté les deux plaintes du syndicat.

D'abord, il rejette la plainte de manquement à l'obligation de négocier de bonne foi, puisque la phase de négociation active de la convention collective n'était pas commencée. «Le texte de l’article 53 du Code est clair et son interprétation ne permet pas d’étendre l’obligation de négocier de bonne foi à la période antérieure à la phase de négociation qui y est prévue.»

Ensuite, il rejette la plainte d'entrave. «Le Tribunal retient que la preuve prépondérante ne démontre pas une intention de l’employeur de nuire au syndicat. En conséquence, le Tribunal conclut que les circonstances dans lesquelles l’employeur a adopté les comportements prioritaires ne démontrent pas une conduite antisyndicale.»

Lia Lévesque, La Presse Canadienne